C-26, r. 168 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
32. Après l’audition, le comité peut maintenir les recommandations visées au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 27, y surseoir, les modifier ou les annuler. Il peut alors transmettre des commentaires et recommandations à l’inhalothérapeute concerné et requérir un rapport des correctifs apportés, conformément aux articles 24 et 25.
Décision 2006-06-14, a. 32.